|
|
||||
|
|
||||
|
120
|
REGISTRES D
|
[1669]
les priver, par mesme moyen, de tous autres estatz et offices de Ville, soit à temps ou à perpetuité'2', et de tous autres estatz apartenans aux seigneurs de ce royaulme, qu'ilz soulloient tenir conjoinctement avec leurs offices royaulx, par dispence du Roy ou aultrement, comme en ceste ville de Paris les officiers du Roy peuvent estre Conseillers de la ville de Paris et tenir leurs estatz de Ville avec les offices du Roy, ainsy que de tout temps a esté permis par le Roy et ses predecesseurs; neantmoins parceque, ainsy qu'il a entendu, l'on a faict des difficultez, encores que ce soit sans apparence, a requis qu'il pleust à la Court vouloir sur ce donner son interpretation, ad ce que ceulx à qui la provision apartient des estatz de villes, ou aultres qui ont esté declairez vaccans, ayent à y pourveoir comme estans vaccans par privation, aultrement que, à faulte de ce faire, y feust par le Roy pourveu de personnes ydoines, cappables et catholicques, ainsy comme il verroit à faire par raison. La matiere mise en deliberation ;
r La Court, ayant esgard à la requeste dud. Procureur general, a dict et declairé, dict et declaire que, par les arrestz qu'elle a par cy devant donnez, par lesquelz elle a declairé les offices et estatz de ceulx qui auroient esté prevenuz du faict de la pretendue relligion et adjournez en icelle, à la requeste dud. Procureur General, vaccans et impetrables, elle a entendu et entend avoir declairé les offices de Conseillers de ceste ville de Paris, tenuz par les officiers du Roy qui ont esté privez de leurs estatz royaulx et aultres offices des villes ou des seigneurs, sy aulcuns cy devant ont tenuz, vaccans et impetrables, pour à iceulx estatz estre pourveu, par la privation des dessusd iclz, par ceulz à qui la provision en apartient, comme de sa part le Roy y a pourveu en ce où la provision luy a apartenu. Enjoinct au substitud du Procureur General du Roy en ceste ville de Paris, et à tous aultres qu'il appartiendra, de faire mectre ce present arrest à execution dedans huictaine après la reception d'icelluy.
"Et à faulte de y pourveoir par ceulx à qui la provision en apartient, y sera pourveu par le Roy, ainsy qu'il verra estre à faire par raison. Enjoinct aussy à tout les Prevostz, Maires et Eschevins des villes de ce ressort, de faire informer contre les officiers de ville, temporelz ou perpctuelz, qui ne sont de la religion catholicque, apostolicque et romaine, pour, les
|
||
|
qu'ilz soient, prevenuz du faict de ladicte nouvelle pretendue religion etassignez en icelle, à la requeste dud. Procureur General, pour veoir declairer leurs estatz et offices vaccans et impetrables, de s'entremettre aulcunement du faict et exercice de leursdictz estatz ct offices, jusques à ce qu'il ayt esté entierement discuté du faict dont ils sont prevenuz et chargez, et qu'ilz ayent obtenu arrest de lad. Court à leur proffit, par lequel il leur soyt expressement permis de rentrer en l'exercice de leursdictz estatz ; et ne seront lesd, prevenuz receuz à iceulx resigner, soit purement et simplement, ou en faveur d'aulcunes personnes, jusques ad ce qu'ilz soient purgez par arrest de lad. Court, comme dict est. Et a dès à present declairé et declaire nulles et obreptices toutes les provisions qui pourroient avoir esté ou seroient cy après expediées par la resignation desd, prevenuz. . "Et ordonne la Court que ce present arrest sera leu, publié et enregistré en tous les sieges de ce ressort, et signiffyé aux gens du Grand Conseil, gens des Comptes, des Generaulx des Aydes, et ù tous ceulx qu'il apartiendra, à ce qu'il n'en soyt pretendu cause d'ignorance; enjoinct aux substitudz dud. Procureur General y tenir la main et advertir lad. Court incontinent de la contravention, si aucune y a, sur peine de suspension de leurs estatz et amendes arbitraires. Et sera decerné commission pour informer de ceulx qui ayans esté prevenuz par information et adjournez en lad. Court, à la requeste dud. Procureur General, ont neantmoings exercé leursdictz estatz ou iceulx résigné, pour, les informations faictes apportées par devers le Greffe criminel de lad. Court, estre ordonné ce que de raison. Sera ce present arrest executé par extraict.
"Prononcé à la barre de lad. Court, le vingt troisiesme jour de Juing l'an mil cinq cens soixante 'neuf C. n
Ainsy signé: "Malon-j.
Extraict des Registres de Parlement. n Sur ce que le Procureur General du Roy a remonstré que, combien que ès arrestz de la Court de ceans, par lesquelz les estatz et offices d'aulcuns prevenuz du faict de la pretendue relligion, ont esté declairez vaccans et impetrables, il n'y ait difficulté ne ambiguïté quelconque, et que l'on congnoisse clairement que l'intention de la Court a esté et est de
|
||||
|
|
||||
|
f) Cet arrêt a été extrait du Registre criminel du Parlement de Paris. (Archives nat., X2* 138, à la dale du 23 juin.) (2) Ce membre de phrase : tade tous autres estatz et offices de ville, soit à temps ou aperpétuité, et den manque dans le registre du Parlement.
|
||||
|
|
||||